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17/12/2012

Dérogations

« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

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Mon commentaire :

La mise en conformité n’est pas obligatoire dans trois situations :

  • impossibilité technique avérée liée à la structure du bâti
  • contraintes de conservation du patrimoine architectural en secteur sauvegardé
  • impact sur l’activité économique de l’établissement --> Notion de dispoportion manifeste.

Toutefois la notion de "disproportion manifeste" est une notion très subjective.

Il est à noter que les dérogations sont accordées après avis de la commission départementale uniquement. Nul ne saurait se substituer à cette commission en pensant que la somme des travaux à effectuer est trop importante.

14/12/2012

Date butoir de la mise en conformité

« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

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Mon commentaire : La mise en conformité des établissements recevant du public existants doit être effective au plus tard le 01 janvier 2015.

Sanctions pour non respect des normes

FERMETURE ADMINISTRATIVE

« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

AMENDE

« Art. L. 152-4. - Est puni d'une amende de 45 000 EUR le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende.

OBSTACLE AU DROIT DE VISITE

« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
« "Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 EUR.


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Mon commentaire : Les sanctions sont très lourdes financièrement et un établissement peut se voir signifier une fermeture administrative pour non respect des normes d'accessibilité. Cela signifie à mon sens qu'il vaut mieux avoir pris ses dispositions avant la date butoir de 01 janvier 2015.